La Cour de cassation (Chambre sociale, formation de section) a jugé le 16 septembre 2026, dans le pourvoi 25-12.609 (ECLI:FR:CCASS:2026:SO00731, arrêt n° 731 FS-B), que le délai de prescription de trois ans de l'indemnité compensatrice de congés payés court à compter de la date de rupture du contrat de travail, et non à compter de la date du reçu pour solde de tout compte. Statuant en cassation sans renvoi et publiant l'arrêt au Bulletin, la Cour fixe elle-même le point de départ de la prescription et tranche le litige sans renvoyer devant la cour d'appel.

La décision casse un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 28 janvier 2025, qui avait retenu que le délai courait à partir du 17 juillet 2018, date du reçu pour solde de tout compte, au motif que l'employeur n'avait délivré au salarié aucune information sur le report ou le rachat de ses congés à la fin de 2016 et de 2017. La Cour de cassation pose que l'indemnité naît à la rupture, donc la prescription court à compter de la rupture, indépendamment du manquement de l'employeur à son obligation d'information.

À quelle date le délai de prescription de l'indemnité de congés payés non pris commence-t-il à courir ?

À compter de la rupture du contrat de travail. Aux termes des articles L. 3245-1 et L. 3141-28, alinéa 1, du Code du travail, l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, pour la fraction de congé dont le salarié n'a pu bénéficier en raison de la rupture du contrat, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1, et ce délai court à compter de la rupture elle-même.

La Cour fonde la règle sur la finalité que la directive 2003/88/CE assigne aux congés payés annuels : il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli les diligences qui lui incombent. En cas de manquement, les droits à congé payé sont soit reportés en cas de poursuite de la relation de travail, soit convertis en indemnité compensatrice en cas de rupture. La conversion intervenant à la rupture, l'action en paiement de cette indemnité est recevable dès la rupture, et c'est à cette date que le délai de trois ans commence à courir.

En quoi la solution diffère-t-elle de l'approche de la cour d'appel de Nîmes ?

La cour d'appel avait ancré le point de départ sur le reçu pour solde de tout compte, au motif que le salarié n'avait eu connaissance de la possibilité d'agir qu'à la réception de ce document. La Cour de cassation écarte cet ancrage : le manquement de l'employeur à son obligation d'information a une portée sur l'existence et la conversion du droit à congé, non sur le point de départ de la prescription de l'indemnité qui en résulte.

QuestionCour d'appel de Nîmes (28 janvier 2025)Cour de cassation (16 septembre 2026)
Point de départ de la prescriptionDate du reçu pour solde de tout compte (17 juillet 2018)Date de la rupture du contrat (9 juillet 2018)
Effet du manquement de l'employeur à son obligation d'informationReporte le délai jusqu'au reçu pour solde de tout comptePorte sur le droit, non sur le délai
Issue de la demande formée le 12 juillet 2021Non prescrite (dans les 3 ans à compter du 17 juillet 2021)Prescrite (les 3 ans à compter du 9 juillet 2018 étaient expirés le 9 juillet 2021)

Quelles demandes faut-il recalculer, et pour qui ?

Les équipes RH et paie, les juristes d'entreprise et les praticiens en droit du travail qui traitent les demandes d'indemnité compensatrice de congés payés liées à une rupture. Toute demande dont la prescription a été calculée à partir du reçu pour solde de tout compte, ou à partir d'une date liée au manquement d'information, doit être recalculée à compter de la rupture. Les demandes qui paraissaient recevables sous l'ancien point de départ mais qui sont prescrites sous la nouvelle règle deviennent opposables comme prescrites.

La Cour ayant statué en cassation sans renvoi et publié l'arrêt au Bulletin, il n'y a ni renvoi ni réexamen par la cour d'appel : la demande du salarié dans le pourvoi 25-12.609 a été déclarée irrecevable comme prescrite, et la règle est fixée pour la jurisprudence à venir. Le reçu pour solde de tout compte en cause portait 42 jours de congés payés compensateurs, pour 8 330,97 euros brut, mais la règle de prescription s'applique à toute demande d'indemnité compensatrice liée à une rupture. Un job de monitoring par juridiction fait remonter les arrêts de la Chambre sociale le jour de leur publication, de sorte qu'une telle clarification de la prescription intervient dans le flux de travail avant l'examen de la prochaine demande liée à une rupture.

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Prochaines étapes : recalculer la prescription de chaque demande d'indemnité compensatrice de congés payés ouverte ou récemment formée et liée à une rupture, en retenant la date de rupture comme point de départ ; mettre à jour les playbooks de contentieux et les notes de transmission RH afin que les fins de non-recevoir invoquent l'article L. 3245-1 courant depuis la rupture ; identifier comme opposables les demandes formées plus de trois ans après la date de licenciement ; et informer les équipes paie et juridique que la date du reçu pour solde de tout compte n'est plus un point de départ valable pour ce type de créance.