Le 16 septembre 2026, la Cour de cassation (chambre sociale, formation de section) a rendu l'arrêt n° 732 FS-B, pourvoi n° 25-14.826 (ECLI:FR:CCASS:2026:SO00732), publié au Bulletin. Elle casse partiellement le jugement du 17 mars 2025 du conseil de prud'hommes de Nevers : l'action en paiement de l'indemnité compensatrice de congé payé après rupture se prescrit par trois ans à compter de cette rupture, et les congés acquis pendant un arrêt pour accident ou maladie non professionnelle, sur le fondement des articles L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1 du code du travail, peuvent être réclamés depuis le 1er décembre 2009, sous réserve de l'expiration de la période de report.

La salariée avait été engagée le 5 juillet 2010, licenciée le 18 juin 2021 ; son tuteur a saisi le conseil de prud'hommes le 17 juin 2024, dans le délai de trois ans. Le jugement attaqué a pourtant rejeté toute indemnité pour la période antérieure au 31 mai 2018, en lisant l'article L. 3245-1 comme un plafond de trois années de créances salariales mesuré à rebours depuis la rupture. C'est cette lecture que la Cour écarte.

Que change une demande formée après la rupture ?

Agir dans les temps ouvre l'action ; cela ne borne pas le nombre d'années de congés qui peuvent y entrer. Les articles L. 3245-1 et L. 3141-28 traitent la fraction non prise comme une créance salariale qui se prescrit par trois ans à compter de la rupture. Une fois la porte ouverte, les congés acquis pendant un arrêt maladie ordinaire (L. 3141-5, 7° et L. 3141-5-1), ou les congés déjà acquis que cet arrêt a empêché de poser, peuvent remonter au 1er décembre 2009 s'ils ont été reportés dans les conditions des articles L. 3141-19-1 et L. 3141-19-2 et si cette fenêtre n'est pas close.

C'est la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (DDADUE 2) qui a inscrit ces articles dans le code. Le II de l'article 37 les rend applicables depuis le 1er décembre 2009, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée et des stipulations conventionnelles plus favorables. Nevers a tenu la loi de 2024 pour inopposable à un licenciement de 2021. La Cour y voit un refus d'application des textes.

Qui peut encore agir, et sur quel délai ?

Les salariés licenciés (ayants droit ou tuteurs) dont la rupture a moins de trois ans et dont le dossier montre un arrêt maladie ordinaire, ou des congés non pris pendant un tel arrêt. Une rupture de plus de trois ans est prescrite selon cet arrêt, même si des jours nés depuis 2009 restent au solde. Il ne faut pas coller à cette horloge la forclusion de deux ans du II de l'article 37, prévue pour une action en exécution du contrat tendant à l'octroi de jours : elle courait du 24 avril 2024 au 24 avril 2026 pour les salariés encore en poste. L'arrêt applique l'article L. 3245-1 à l'indemnité compensatrice après rupture, non cette forclusion.

DemandeurDélaiProfondeur du rappel
Salarié licencié, indemnité compensatrice3 ans à compter de la rupture (L. 3245-1)Congés acquis depuis le 1er décembre 2009, si le report n'est pas expiré
Salarié encore en poste, octroi de jours (art. 37-II)2 ans à compter du 24 avril 2024 (clos le 24 avril 2026)Même règle de fond 2009, barre procédurale distincte
L'un ou l'autre, report déjà expiréLe délai ne change rienPas d'indemnité sur ces jours non pris

Jusqu'où va vraiment la rétroactivité de 2009 ?

L'acquisition pendant un arrêt maladie ordinaire est de deux jours ouvrables par mois, plafonnée à 24 jours ouvrables par période de référence (L. 3141-5-1). Sur la fenêtre 2009 jusqu'à l'entrée en vigueur, les jours supplémentaires ne peuvent porter le salarié au-delà de 24 jours ouvrables une fois comptés les jours déjà acquis sous l'ancien code. L'accident du travail et la maladie professionnelle restent sur le régime plus favorable du travail effectif (L. 3141-5, 5°). Il faut appliquer le chapitre des congés payés du code du travail, pas une reconstitution de cinq semaines pour chaque année d'arrêt.

Le vrai filtre est le report. L'article L. 3141-19-1 ouvre quinze mois pour prendre les congés que le salarié n'a pu poser pour cause de maladie ou d'accident ; le délai part de la date à laquelle, après la reprise, il reçoit l'information de l'article L. 3141-19-3. L'article L. 3141-19-2 fait partir le report de la fin de la période de référence si, à cette date, le contrat est déjà suspendu depuis au moins un an ; à la reprise, le reliquat est gelé jusqu'à la remise de l'information. Une absence de lettre de reprise, ou une suspension qui court jusqu'au licenciement, n'ouvre pas automatiquement un compte depuis 2009. Il faut recomptabiliser, puis écarter les jours dont la fenêtre de quinze mois est close.

Que doivent faire les RH et le conseil social cette semaine ?

Extraire toutes les ruptures françaises des trois dernières années avec un arrêt maladie ordinaire, ou des congés non pris pendant un tel arrêt. Recalculer les jours L. 3141-5-1 depuis le 1er décembre 2009 ou la date d'embauche, la plus tardive des deux. Appliquer le plafond de 24 jours, puis le report de quinze mois et le point de départ de l'article L. 3141-19-2. Vérifier si une information L. 3141-19-3 a été remise à la reprise : son absence peut maintenir le report. Provisionner l'indemnité compensatrice. Dire à la paie que le coupe-circuit à la Nevers, rien avant la troisième année précédant la rupture, n'est plus tenable. Un suivi continu, juridiction par juridiction, fait apparaître ce type d'arrêt publié au Bulletin dès sa mise en ligne.

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Identifiez les sorties encore dans les trois ans de la rupture, faites passer le stock 2009 par les filtres des 24 jours et des quinze mois, et alignez RH, paie et conseil social pour ne pas coller la forclusion d'avril 2026 aux salariés déjà licenciés. Suivez le renvoi devant le conseil de prud'hommes de Bourges pour voir comment le premier degré chiffre l'indemnité. Obsidian suit les arrêts français sur les congés au regard du code du travail, afin que ce dossier n'attende pas le prochain Bulletin pour arriver sur un bureau.