Le 9 septembre 2026, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Toray carbon fibers Europe et confirmé qu'un salarié membre d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de branche est un salarié protégé dont le licenciement exige l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail (pourvoi n° 25-14.582, arrêt n° 700 F-B, publié au Bulletin). La décision tranche, au sommet de la hiérarchie judiciaire, deux questions qui divisaient les praticiens : la protection atteint-elle les CPPNI nationales de branche, et s'applique-t-elle lorsque l'accord collectif qui a institué la commission est muet sur la protection ? La réponse est oui sur les deux points.
La conséquence est immédiate pour tout employeur français dont des salariés siègent dans une CPPNI de branche : le salarié devient protégé, le licenciement exige l'autorisation de l'inspecteur du travail, et la réintégration avec versement des salaires dus est obtenue en référé en l'absence d'autorisation.
Que décide la Cour sur la protection contre le licenciement des membres des CPPNI ?
La Cour juge qu'il résulte de l'article L. 2234-3 du code du travail, éclairé par les travaux parlementaires ayant précédé la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection contre le licenciement prévue par l'article L. 2411-3 pour les délégués syndicaux. L'application combinée des articles L. 2251-1 et L. 2234-3 fonde la décision, comme le confirme l'arrêt publié du 9 septembre 2026.
D'abord, la protection s'applique sans distinguer selon le caractère local ou national des commissions. L'employeur soutenait que l'article L. 2234-3 ne protège que les membres des commissions instituées au niveau local, départemental ou régional, et non les CPPNI nationales de branche. La Cour écarte cette lecture : la protection s'étend aux membres de toute commission paritaire professionnelle créée par accord collectif, quel qu'en soit le niveau.
Ensuite, la protection s'applique même lorsque l'accord collectif qui a institué la CPPNI est muet. L'accord de branche des industries chimiques du 26 juin 2019, qui a institué la commission en cause, ne prévoyait aucune clause de protection. La Cour retient que la protection résulte de la loi et présente un caractère d'ordre public en raison de son objet, s'imposant donc malgré le silence de l'accord.
Qui est concerné, et que faut-il faire dès maintenant ?
Tout employeur français dont l'effectif comprend un salarié désigné membre d'une CPPNI de branche entre dans le champ. La désignation peut provenir de toute branche : en l'espèce, le salarié siégeait à la CPPNI de la branche des industries chimiques et connexes (accord du 26 juin 2019) et avait également été désigné, le 5 avril 2024, membre de la CPPNI de la branche du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques (accord du 15 décembre 2017).
Les obligations sont celles de tout salarié protégé : avant tout licenciement, même pour un motif personnel comme le « trouble objectif au bon fonctionnement de l'entreprise » invoqué ici, l'employeur doit demander et obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail (autorisation administrative de licenciement). À défaut, le licenciement est nul, et le salarié peut obtenir sa réintégration et le versement des salaires dus depuis son éviction, en référé.
| Question des praticiens | Réponse de l'arrêt du 9 septembre 2026 |
|---|---|
| Les membres des CPPNI nationales de branche bénéficient-ils de la protection de l'article L. 2411-3 ? | Oui, sans distinction entre niveau local et national. |
| Un accord collectif muet prive-t-il de la protection ? | Non, la protection est légale et d'ordre public. |
| Que se passe-t-il en cas de licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail ? | Le licenciement est nul, la réintégration et les salaires dus sont obtenus en référé. |
| L'accord de branche diffère-t-il de la convention collective de l'employeur ? | Peu importe, la protection tient à la qualité de membre de la CPPNI. |
Quel a été le cheminement procédural jusqu'à cet arrêt ?
Le salarié, embauché par Toray carbon fibers Europe en 2011 comme opérateur de production, a été licencié le 31 mai 2024 et a saisi le conseil de prud'hommes en référé pour obtenir sa réintégration. La cour d'appel de Pau, le 6 mars 2025, a ordonné la réintégration, estimant que le licenciement, faute d'autorisation de l'inspecteur du travail, constituait un trouble manifestement illicite, comme en atteste la décision d'appel du 6 mars 2025.
Le pourvoi avait déjà franchi un filtre constitutionnel : le 19 novembre 2025, la Cour de cassation avait transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité sur l'article L. 2234-3, qui a déclaré la disposition conforme à la Constitution le 6 février 2026 (décision n° 2025-1181 QPC). L'arrêt du 9 septembre 2026 tranche désormais le fond, confirme la réintégration et condamne Toray au paiement de 3 000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Un suivi au fil de l'eau, par juridiction, de la jurisprudence sociale française fait surgir ce type de bascule interprétative dès la publication au Bulletin.
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Prochaines étapes : recenser tous les salariés désignés à une CPPNI de branche et les inscrire au registre des salariés protégés ; suspendre tout licenciement envisagé d'un membre jusqu'à obtention de l'autorisation de l'inspecteur du travail ; auditer les licenciements de membres de CPPNI prononcés ces cinq dernières années sans cette autorisation, pour le risque de réintégration et d'arriérés de salaires ; et informer les relations sociales et l'encadrement qu'un accord collectif muet ne protège plus l'employeur, Obsidian tenant ce registre à jour au fur et à mesure que la jurisprudence évolue.


